L’essentiel en cinq points
  1. Le maire tient le registre ; le préfet déclenche l’alerte.
  2. L’inscription est toujours volontaire, jamais d’office.
  3. La loi impose un « contact périodique », sans cadence chiffrée : le rythme appartient à la commune.
  4. Depuis la loi de 2024, le registre sert aussi la veille sociale à l’année.
  5. Sous 60 000 € HT, la commune contracte de gré à gré.

Une obligation née de la canicule de 2003

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, adoptée après la canicule de l’été 2003, insère au Code de l’action sociale et des familles (CASF) deux articles fondateurs : l’article L.116-3, qui institue un plan départemental d’alerte et d’urgence déclenché sous l’autorité du préfet, et l’article L.121-6-1, qui impose au maire d’instituer et de tenir à jour un registre nominatif des personnes âgées et handicapées vivant à domicile qui en font la demande. Les modalités pratiques sont précisées aux articles R.121-2 à R.121-12 du CASF et par le décret n° 2004-926 du 1er septembre 2004.

Qui est concerné, qui tient le registre

Peuvent s’inscrire, sur demande volontaire et jamais d’office (art. R.121-3 CASF), les personnes résidant à leur domicile : les personnes de 65 ans et plus, celles de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail, et les adultes handicapés bénéficiant d’un avantage au titre du handicap — AAH, prestation de compensation du handicap, carte mobilité inclusion, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), ou pension d’invalidité d’un régime de base ou du code des pensions militaires d’invalidité. L’inscription n’est jamais close et ne nécessite pas de renouvellement annuel obligatoire, sauf pratique locale spécifique. Dans 66 % des communes, c’est le CCAS qui tient ce registre ; dans 19 % des cas, aucun service dédié n’est identifié ; dans 6 % des cas, un service municipal des personnes âgées s’en charge1.

Le déclenchement : une décision du préfet, pas du maire

Le registre existe en continu, mais le contact périodique qu’il impose ne se déclenche que lorsque le préfet active le plan d’alerte et d’urgence, typiquement au niveau 3 (vigilance orange canicule) du dispositif national. Le maire tient l’outil ; le préfet actionne le signal.

Le point souvent mal cité : la fréquence des appels La loi impose un « contact périodique » — elle ne fixe aucune cadence chiffrée. L’appel quotidien en niveau 3 est une pratique opérationnelle observée dans plusieurs collectivités (par exemple deux appels par semaine à Bois-Guillaume, un appel toutes les 48 heures à Nice), pas une obligation légale littérale2. Foyane n’avance jamais « l’obligation d’appeler chaque jour » : la cadence reste un paramètre que chaque commune fixe elle-même, en cohérence avec son plan communal de sauvegarde.

La réforme « bien vieillir » de 2024 : un registre qui s’ouvre

La loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie élargit, en son article 8, l’usage du registre au-delà des seules périodes d’alerte : le maire peut transmettre certaines données, dans les limites strictement nécessaires, pour organiser des actions de lutte contre l’isolement social et de repérage des situations de perte d’autonomie3. Le registre devient un outil de veille sociale à l’année, pas seulement un dispositif de crise — ce qui ouvre la voie à une deuxième génération de veilles, au-delà de la canicule.

Le grand froid : même registre, même base légale

Le plan grand froid mobilise la même architecture réglementaire que le plan canicule — le même registre, la même logique de veille sociale, une saisonnalité inversée (période hivernale). C’est ce qui permet à Foyane de proposer une deuxième veille sans changer de fondement juridique, en ajustant seulement le scénario et la fenêtre saisonnière.

Contractualiser de gré à gré : le seuil des 60 000 €

Pour un contrat de fournitures ou de services, le seuil de dispense totale de publicité et de mise en concurrence est fixé à 60 000 € HT depuis le 1er avril 2026 (décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025, modifiant l’article R.2122-8 du Code de la commande publique, publié au Journal officiel du 30 décembre 2025)4. Les montants que nous visons se situent sous ce seuil, ouvrant la voie à un achat de gré à gré — l’appréciation du besoin restant, comme toujours, celle de votre acheteur. Selon votre règlement intérieur, une délibération du conseil d’administration du CCAS peut être requise pour engager la dépense.

Ce que nous ne prétendons pas savoir avec certitude

Par souci de rigueur, certains points restent, à notre connaissance, non tranchés publiquement et méritent d’être vérifiés avec votre propre conseil juridique avant contractualisation : le seuil exact de délibération obligatoire du conseil d’administration du CCAS selon le montant engagé ; l’articulation précise entre les bases légales 6.1.c et 6.1.e du RGPD pour votre situation particulière ; la qualification exacte, au regard de l’hébergement de données de santé, du contenu d’un appel de veille. Nous préférons le dire que l’improviser.

  1. Enquête Santé publique France sur la tenue des registres communaux, données 2018 (via medias.amf.asso.fr) ; sur 558 communes répondantes.
  2. Retours de terrain cités par plusieurs communes (Bois-Guillaume, Nice) et par le dispositif REFLEX de la Ville de Paris ; UNCCAS, unccas.org/plan-canicule.
  3. Loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie, article 8 — Légifrance (JORFARTI000049385889).
  4. Décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 ; article R.2122-8 du Code de la commande publique ; Journal officiel du 30 décembre 2025.

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